§ 1 Champ d’application
(1) Les conditions générales de transport s’appliquent aux transports par tramway, par trolleybus ainsi qu’aux transports réguliers de véhicules à moteur. L’autorité compétente pour l’octroi des licences peut accepter des demandes de dérogation aux dispositions de ce règlement, compte tenu de circonstances particulières (conditions particulières de transport).
§ 2 Droit au transport
Le droit au transport existe dans la mesure où une obligation de transport est prévue par les dispositions de la loi sur les transports de personnes et par la réglementation adoptée en vertu de cette loi. Les objets ne sont transportés que conformément aux dispositions des
§§ 11 et 12.
§ 3 Personnes exclues du transport
(1) Les personnes qui présentent un risque pour la sécurité ou l’ordre de l’exploitation ou pour les passagers sont exclues du transport. Sont notamment exclues, dans la mesure
où ces conditions sont remplies :
- les personnes sous l’influence de boissons spiritueuses ou d’autres substances enivrantes,
- les personnes atteintes de maladies contagieuses,
- les personnes munies d’armes à feu chargées, sauf s’ils ont le droit de porter des armes à feu.
(2) Les enfants non scolarisés avant l’âge de 6 ans peuvent être exclus du transport s’ils ne sont pas accompagnés sur tout le trajet par des personnes âgées d’au moins 6 ans ; sans préjudice des dispositions du paragraphe 1.
§ 4 Comportement des passagers
(1) Lors de l’utilisation des installations et des véhicules, les passagers doivent se comporter de la manière requise pour la sécurité et l’ordre de l’exploitation, leur propre sécurité et la protection des autres personnes. Les instructions du personnel d’exploitation sont à suivre.
(2) En particulier, il est interdit aux passagers,
- de s’entretenir avec le conducteur pendant la conduite,
- d’ouvrir les portes de leur propre initiative pendant la conduite,
- de jeter ou de faire dépasser des objets du véhicule,
- de sauter pendant le trajet,
- d’entrer dans un véhicule signalé comme occupé,
- de gêner l’utilisation des installations, des passages et des issues par des objets encombrants,
- de fumer sur les quais souterrains,
- d’utiliser des appareils de reproduction ou de réception du son,
- de se lever pendant le trajet sur le pont supérieur des dans les bus à impériale, le toit étant ouvert.
(3) Les passagers ne peuvent entrer et sortir des véhicules qu’aux arrêts ; des dérogations sont subordonnées à l’accord du personnel d’exploitation. S’il existe des entrées ou des sorties spécialement signalées, celles-ci doivent être utilisées lors de l’entrée ou de la sortie du véhicule. Il doit être rapidement monté et sorti et monté à l’intérieur du véhicule. Si le départ est annoncé ou si une porte se ferme, il est interdit d’entrer ou de sortir du véhicule. Chaque passager est obligé de se procurer à tout moment un appui fixe.
(4) La surveillance des enfants incombe aux accompagnateurs. Ils doivent notamment veiller à ce que les enfants ne s’agenouillent pas ou ne se tiennent pas debout sur les places assises et portent des ceintures de sécurité ou sont arrimés dans un dispositif de retenue pour enfants conformément à la législation relative à la circulation routière.
(5) Si, en dépit d’un avertissement, un passager ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 4, il peut être exclu du transport.
(6) En cas de pollution de véhicules ou d’installations, les frais de nettoyage sont fixés par l’exploitant. D’autres revendications ne sont pas affectées.
(7) Sauf dans les cas visés au § 6, point 7, et au § 7, point 3, les plaintes sont à adresser non pas au personnel de conduite, mais au personnel de surveillance. Lorsque les plaintes ne peuvent pas être réglées par le personnel de surveillance, elles doivent être adressées à l’administration de l’opérateur avec indication de la date, de l’heure, de la désignation du véhicule et de la ligne et, si possible, du titre de transport.
(8) Quiconque utilise abusivement le frein d’urgence ou d’autres dispositifs de sécurité doit payer - sans préjudice de poursuites pénales ou d’amendes et d’autres actions civiles - un montant de 15 euros. Il en est de même lorsque l’interdiction visée au paragraphe 2, point 3 ou 7, n’est pas respectée.
§ 5 Attribution des véhicules et des places
(1) Le personnel d’exploitation peut renvoyer des passagers vers certains véhicules si cela est nécessaire pour des raisons opérationnelles ou pour satisfaire à l’obligation de transport
(2) Le personnel d’exploitation a le droit d’attribuer des places aux passagers ; le droit à une place assise n’existe pas. Des places assises sont à libérer pour les personnes gravement handicapées, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées ou fragiles, les futures mères et les passagers ayant de jeunes enfants.
§ 6 Prix, titres de transport
(1) Le transport donne lieu au paiement des prix fixés.
(2) Si, à l’entrée du véhicule, le passager n’est pas muni d’un titre de transport valable pour ce trajet, il doit immédiatement et sans demande acheter le titre de transport requis.
(3) Si, à l’entrée du véhicule, le passager est muni d’un titre de transport qui doit être composté, il doit le remettre immédiatement et spontanément au personnel d’exploitation en vue de son compostage ; dans le cas de véhicules comportant des composteurs, le passager doit immédiatement composter le titre de transport correspondant à la distance parcourue et s’assurer de ce compostage.
(4) Le passager doit conserver le titre de transport jusqu’à la fin du voyage et le présenter ou le remettre au personnel d’exploitation qui en fait la demande pour vérification.
(5) Si le passager ne se conforme pas, malgré demande, à l’une des obligations prévues aux points 2 à 4, il peut être exclu du transport ; ceci n’affecte pas l’obligation de payer une majoration du prix du transport conformément au § 9.
(6) Les véhicules ou les parties de véhicules sans conducteur ne peuvent être utilisés que par les passagers titulaires d’un titre de transport valable à cet effet.
(7) Les réclamations concernant le titre de transport doivent être faites immédiatement. Les réclamations ultérieures ne seront pas prises en compte.
§ 7 Moyens de paiement
(1) Le prix du transport décompté doit être tenu prêt. L’équipage n’est pas tenu de changer des montants de plus de 50 euros et d’accepter des pièces de 1 cent pour des montants de plus de 10 cents, ainsi que des billets et des pièces gravement endommagés.
§ 8 Titres de transport non valables
(1) Les titres de transport utilisés en violation des conditions ou des tarifs de transport sont nuls et confisqués ; il en est de même pour les titres de transport qui
- ne sont pas dûment remplis et qui, malgré demande, ne sont pas immédiatement remplis,
- ne sont pas munis d’un timbre,
- sont déchirés, coupés ou autrement gravement endommagés, fortement souillés ou illisibles, de manière à ce qu’ils ne puissent plus être vérifiés,
- sont modifiés arbitrairement,
- sont utilisés par des personnes non-autorisées,
- sont utilisés pour des trajets autres que ceux autorisés,
- sont périmés pour écoulement de temps ou pour d’autres raisons,
- sont utilisés sans la photo requise.
Le prix du transport n’est pas remboursé.
(2) Un titre de transport ne donnant droit au transport qu’en combinaison avec une demande ou un titre d’identité prévu dans le tarif de transport est considéré comme non valable et peut être retiré si la demande ou le titre d’identité n’est pas présenté sur demande.
§ 9 Prix de transport majoré
(1) Un passager est tenu de payer un prix de transport majoré s’il
- ne s’est pas procuré un titre de transport valable,
- s’est procuré un titre de transport valable, mais n’est pas en mesure de le présenter lors d’un contrôle
- n’a pas composté le titre de transport ou ne l’a pas composté ou fait composter immédiatement au sens du § 6, point 3,
- a refusé de présenter ou de remettre, sur demande, le titre de transport pour contrôle. Les poursuites pénales ou amendes ne sont pas affectées. Les dispositions des points 1 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l’acquisition ou le compostage du titre de transport n’a pas eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du passager.
(2) Dans les cas visés au point 1, l’opérateur peut percevoir un prix de transport majoré jusqu’à 60 euros. Toutefois, il peut percevoir le double du prix du transport pour trajet simple sur la distance parcourue par le passager, à condition qu’il en résulte un montant supérieur à celui fixé dans la première phrase ; à cet égard, le prix majoré peut être calculé en fonction du point de départ de la ligne si le passager n’est pas en mesure de prouver la distance parcourue.
(3) Le prix majoré du transport est réduit dans le cas visé au point 1 numéro 2 à 7 euros si, dans un délai d’une semaine à compter du jour de la constatation, le passager apporte la preuve auprès de l’administration de l’opérateur qu’il était titulaire d’un abonnement valable au moment de la constatation.
(4) En cas d’utilisation d’un abonnement non valable, les autres droits de l’opérateur ne sont pas affectés.
§ 10 Remboursement du prix du transport
(1) Lorsqu’un titre de transport n’est pas utilisé pour le trajet, le prix du transport est remboursé sur demande sur présentation du titre de transport. Le passager est tenu de prouver que le titre de transport n’a pas été utilisé.
(2) Les demandes visées aux points 1 à 3 doivent être adressées sans délai, au plus tard une semaine après l’expiration de la validité du titre de transport, à l’administration de l’opérateur.
(3) Le montant à rembourser est diminué des frais de traitement de 2 euros et des frais de virement éventuels. Les frais de traitement et les frais de virement éventuels ne sont pas déduits lorsque le remboursement est demandé en raison de circonstances qui sont de la responsabilité de l’opérateur.
(4) En cas d’exclusion du transport, à l’exception de la deuxième phrase du § 3, point 2, il n’y a pas de droit au remboursement du prix payé.
§ 11 Transport d’objets
(1) Le droit au transport d’objets n’existe pas. Les bagages à main et autres objets sont
transportés en même temps que le passager et uniquement s’ils ne compromettent pas la sécurité et l’ordre de l’exploitation et s’ils ne gênent pas d’autres passagers.
(2) Sont exclus du transport les substances et objets dangereux, en particulier
- les substances explosibles, facilement inflammables, radioactives, malodorantes ou corrosives,
- les objets non emballés ou non protégés susceptibles de blesser les passagers,
- les objets dépassant le périmètre du véhicule.
(3) L’obligation de transporter des enfants en bas âge dans des poussettes est régie par les dispositions de la première phrase du § 2. Dans la mesure du possible, le personnel d’exploitation doit veiller à ce que des passagers avec des enfants dans des poussettes ne soient pas refusés. La décision d’embarquement appartient au personnel d’exploitation.
(4) Le passager doit entreposer et surveiller les objets qu’il transporte de manière à ne pas compromettre la sécurité et l’ordre de l’exploitation et à ne pas gêner d’autres passagers.
(5) Le personnel d’exploitation décide au cas par cas si des objets peuvent être transportés et à quel endroit ils doivent être déposés.
§ 12 Transport d’animaux
(1) Les dispositions du § 11 points1, 4 et 5 s’appliquent au transport d’animaux.
(2) Les chiens ne sont transportés que sous la surveillance d’une personne appropriée. Les chiens susceptibles de mettre en danger les passagers doivent être muselés.
(3) Les chiens guides d’aveugles accompagnant un aveugle sont toujours admis au transport.
(4) Les animaux ne doivent pas être placés sur des places assises.
§ 13 Objets trouvés
Les objets trouvés doivent être remis sans délai au personnel d’exploitation conformément au § 978 du BGB. Les objets trouvés sont restitués à celui qui les a perdus par le bureau des objets trouvés de l’opérateur moyennant paiement d’un droit de conservation. Le retour immédiat à celui qui a perdu un objet par le personnel d’exploitation est autorisé s’il est en mesure de prouver qu’il a bien perdu l’objet. Il doit confirmer par écrit la réception de l’objet.
§ 14 Responsabilité
L’opérateur est responsable, conformément aux dispositions généralement applicables, de la mort ou de la blessure d’un passager et des dommages aux objets qu’il porte sur lui-même ou qu’il transporte. En cas de dommages matériels, l’opérateur n’est responsable à l’égard de toute personne transportée que dans la limite de 1.000 euros ; la limitation de responsabilité ne s’applique pas lorsque les dommages matériels résultent d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.
§ 15 Exclusion des droits à dédommagement
Les écarts par rapport aux horaires dus à des encombrements de la circulation, à des perturbations ou à des interruptions de service ou au manque de place ne donnent lieu à aucun droit à dédommagement ; dans ce contexte, aucune garantie n’est donnée quant au respect des connexions.
§ 16 Juridictions compétentes
Les tribunaux compétents pour connaître de tout litige découlant du contrat de transport sont ceux du siège de l’opérateur.